C-24.2, r. 10 - Règlement sur l’échange de permis de conduire entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française

Texte complet
2. Aux fins de l’article 1, le permis de conduire de catégorie B est un permis autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette, ayant un poids total autorisé en charge n’excédant pas 3 500 kg affecté au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, 8 places assises au maximum ou affecté aux transports de marchandises.
D. 1866-85, a. 2.